Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5303

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 86, insérer les sept alinéas suivants :

« 20° bis L’article 1388 bis est ainsi modifié : 

« a) Le I est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

« – au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

« b) A la première phrase du II, les mots : « suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle s’applique l’abattement » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 186, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l’année 2023, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 187, après les mots :

« du 15° , »,

Insérer les mots :

« le 20° bis, ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Démocrate proroge, en premier lieu, pour les nouveaux contrats de ville 2024‑2030, le bénéfice de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV).

En deuxième lieu, dans un objectif de simplification, il subordonne le bénéfice de cet abattement à l’existence d’un contrat de ville et de la convention associée signés par le propriétaire à la date du fait générateur de la TFPB, soit au 1er janvier de l’année d’imposition au lieu du 1er octobre de l’année précédente.

En troisième lieu, il modifie les dispositions transitoires prévoyant le maintien du bénéfice de l’abattement au titre de l’année 2024, en excluant les logements qui ont cessé de respecter l’une des conditions pour en bénéficier.