- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En application de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés, jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte de vélos.
Annoncé lors du 1er comité interministériel du plan « vélo et marche 2023-2027 » du 5 mai 2023, qui vise à favoriser l’accès à une mobilité propre, le présent amendement permet de proroger cette réduction d’impôt pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2027. Cette mesure contribuera à l’atteinte des objectifs ambitieux que la France s’est fixée en matière de réduction des gaz à effet de serre.