Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5317

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
Photo de monsieur le député Laurent Esquenet-Goxes
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Estelle Folest
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Laurent Leclercq
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article&nbsp;235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l’imposition commune, quelles que soient la nature et l’origine de ces dettes.

En l’absence de paiement, l’administration fiscale est en droit de recouvrir la totalité de la dette sur l’ex-partenaire.

 

Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.

 

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.

 

Cependant, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée uniquement en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur.

 

Aujourd’hui, 75% des demandes de décharges sont rejetées et les femmes, qui constituent plus 90 % des demandeurs et qui sont souvent seules en charge des enfants, restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas bénéficié des revenus.

 

Cet amendement vise donc à supprimer l’examen de disproportion marquée dans les conditions d’octroi de la décharge en responsabilité solidaire.