- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
A l’alinéa 13 du présent article remplacer les mots
« les revenus de l’exploitation »
par les mots:
« les revenus de l’exploitation de transports de longue distance évalués par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts »
Les sociétés concessionnaires, en particulier d’autoroute, se subdivisent en filiales exploitant
chacune un tronçon de concession. Vinci autoroutes compte par exemple 5 filiales dont 3 de taille
et de chiffre d’affaires moindres : ESCOTA, ARCOUR et ARCOS. Ces sociétés peuvent
présenter un taux de rentabilité supérieur à 10 % et par là répondre à la seconde condition de la
taxe fixée par le Gouvernement. Les filiales bénéficient de synergies évidentes du fait de
l’importance des groupes. Ne pas les inclure au titre de leur résultat d’exploitation trop faible
revient à dénaturer l’esprit de la mesure. Au regard de la situation de quasi-monopole des
sociétés concessionnaires, 95 % du réseau autoroutier étant détenus par les trois principaux
groupes comme l’indique le rapport d’activités 2022 de l’Agence de régulation des transports, il
est aujourd’hui nécessaire d’apprécier les résultats d’exploitation au niveau de ces derniers. En
s’y refusant le Gouvernement ouvre une double brèche. Le seuil de 120 millions d’euros de
revenus d’exploitation ouvre la porte à un dispositif d’optimisation fiscale, par exemple en ce qui
concerne les prix de transfert. Le risque enfin consiste à encourager la division des groupes
concessionnaires en filiales, notamment lors de l’attribution de nouveaux tronçons.