Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2375

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2023)
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I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.

II. L’article 885 A du même code est rétabli, ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 390 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. »

III. - L’article 885 E est ainsi rétabli :

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

IV. - L’article 885 U est ainsi rétabli : 

« Le taux de l’impôt est fixé à 5 %. »

IV. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2050.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer l’instauration de la taxe proposée par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz dans leur rapport sur les incidences économiques de l’action pour le climat : un impôt exceptionnel et temporaire de 5 %, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. D’ici à 2050, ce prélèvement pourrait représenter de l’ordre de 5 milliards d’euros par an, soit 150 milliards en trente ans, une partie des besoins financiers estimés par le rapport.

En conséquence :

- L’amendement prend comme seuil d’entrée dans l’impôt le niveau de patrimoine net (c’est à dire après déduction des dettes) des 10 % des Français les plus riches, soit 390 000 euros selon l’Observatoire des inégalités.

- Il ne concerne que le patrimoine financier.

- Le taux est fixé à 5 %

- Et cette contribution ne vaut que jusqu’en 2050.