Fabrication de la liasse

Amendement n°II-3490

Déposé le jeudi 2 novembre 2023
En traitement
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Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale. Il indique au Parlement la trajectoire actuelle pour chaque région, en particulier pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, de l’objectif fixé par le deuxième alinéa du même III du même article, et les préconisations en vue d’atteindre celui-ci d’ici 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander un rapport sur l’organisation et le financement des établissements de santé mentale.

Le financement des établissements de santé doit prendre en compte la situation particulière de certains territoires. Par exemple, à La Réunion, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) souligne d’une part « Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la France hexagonale. Les indices comparatifs de mortalité placent La Réunion au 1ème rang des régions françaises concernées par les décès avec pour cause les troubles mentaux. La surmortalité observée est de 23 % comparativement à la moyenne française, mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes ». 

D’autre part, le taux d’équipement en psychiatrie adulte est moins élevé que les références nationales (0,6 lits en hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en France hexagonale). Nous connaissons ainsi un taux d’équipement en hospitalisation complète moitié moins élevé qu’au niveau national.

Si l’organisation territoriale du système de santé mentale paraît être le bon échelon, la présence insuffisante d’équipements et l’absence d’établissements dédiés à la santé mentale à proximité peut accroître les difficultés des territoires isolés. Si le plan d’action interministériel en santé mentale 2022‑2026 prévoit des investissements à La Réunion, rien ne garantit que les dotations permettront de répondre aux besoins.

Pourtant, le III de l’article L162‑22‑18 prévoit dans son premier alinéa que « la dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico sociale sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux. »

L’alinéa 2 prévoit que « la répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités. »