Fabrication de la liasse

Amendement n°II-3886

Déposé le vendredi 3 novembre 2023
A discuter
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :

« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides, y occupant ou y ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par périodes de dix années de services effectifs.

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater et ».

Exposé sommaire

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dont l’emploi est classé en catégorie active, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance « du dixième », soit quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.

Cette majoration permet aux agents concernés d’acquérir plus rapidement la durée de service requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou de diminuer la décote que subissent les agents qui ne disposent pas de cette durée de service et qui décideraient de partir avant l’âge d’annulation de la décote.

Bien que leurs missions et leurs conditions d’exercice soient identiques à celles de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires civils de la filière paramédicale du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides (INI) qui occupent des emplois classés en catégorie active (aides-soignants civils du service de santé des armées et de l’INI, agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense du service de santé des armées et infirmiers civils en soins généraux du service de santé des armées et de l’INI occupant un emploi, en contact direct et permanent avec les malades), ne bénéficient pas de cette majoration du « dixième ».

Le présent article remédie à cette situation qui pose une question d’équité en étendant le bénéfice de cette majoration aux fonctionnaires de la filière paramédicale civils du ministère des armées (hôpitaux d’instruction des armées) et de l’INI dont l’emploi est classé en catégorie active. Par ailleurs, cela renforcera l’attractivité des carrières au sein d’une filière en tension.