- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « est majoré en cas d’adoption », sont remplacés par les mots : « varie selon le rang de l’enfant au sein du foyer qui en a la charge par une diminution de 30 % de ce montant par nouvelle naissance ou nouvelle adoption. ».
La prime de naissance et à l’adoption, versée aux familles sous conditions de ressources, pour chaque enfant à naître ou adopté, permet le versement de capital pour faire face aux dépenses liées à l’arrivée d’un enfant. Toutefois, les dépenses utilisées pour l’arrivée de cet enfant ne sont pas équivalentes pour l’arrivée d’un deuxième enfant et des suivants puisque les dépenses réalisées, notamment en matériel de puériculture, peuvent bénéficier et être réutilisé pour les enfants suivants. Au demeurant, l’arrivée d’un deuxième enfant permet le versement des allocations familiales pour soutenir la famille.
Cet amendement propose ainsi de réduire le montant versé par la prime de naissance à compter de la naissance ou de l’adoption d’un deuxième enfant et des suivants. Il pourra ainsi revenir au pouvoir réglementaire d’augmenter le quantum de la prime de naissance pour le premier enfant.