- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :
« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;
« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner le bénéfice de l’allègement de cotisation patronale (CICE) au respect d’un certains nombre d’obligations pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance .
Ces obligations sont les suivantes :
- l’absence de délocalisations ;
- l'égalité salariale femmes/hommes ;
- l’absence de versement de dividendes pour l’année.
En 2020, le CICE transformé en allègement de cotisations patronales représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État.
Au regard des sommes engagées, il convient d’exiger des contreparties en matière économique et sociale.