- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (n°1679)., n° 1690-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, le fournisseur ne peut avoir recours à l’option mentionnée au 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du même code pour les conditions générales de vente mentionnées au premier alinéa du III du présent article. »
Cet amendement a pour objet de renforcer la transparence sur la part des matières premières agricoles dans les tarifs des fournisseurs de produits alimentaires dans le but de mieux protéger la rémunération des agriculteurs, du moins à titre exceptionnel dans le contexte des négociations inhabituelles prévues par le présent projet de loi.
A cette fin, nous proposons par cet amendement, dans le contexte de ces négociations, de supprimer la troisième option du mécanisme de transparence actuellement en vigueur, qui ne renseigne pas véritablement sur la part des matières premières agricoles dans les tarifs des fournisseurs.
En effet, cette "troisième option" prévoit que les fournisseurs puissent avoir recours à un tiers indépendant pour attester que la négociation commerciale avec le distributeur ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés conformément au II de l'article L. 443-8. Ce recours à un tiers indépendant nourrit une opacité qui est nuisible, dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, à la préservation du prix des matières premières agricoles, et donc au revenu des agriculteurs. Nous proposons ainsi de privilégier les 2 premières options : ou bien (option 1) la présentation par le fournisseur, dans les conditions générales de vente, et pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, de leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur, ou alors (option 2) la présentation de la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur.