- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (n°1679)., n° 1690-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production.
« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »
Cet amendement, tiré d'une proposition du groupe Socialistes et apparentés en commission des affaires économiques, vise à intégrer, au sein des contrats qui lient distributeurs et fournisseurs, des modalités de révision des prix en fonction d’indicateurs reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production. Il vise ainsi à un meilleur ajustement des prix et des coûts et à un meilleur partage de la valeur entre les maillons de la chaine de production agroalimentaire et avec le consommateur.