Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. 225-16-7. – A tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10-1 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire

Cet amendement, dont la rédaction est inspirée du premier alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale, vise à prévoir que la victime et l’auteur de provocation, diffamation ou injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire, sanctionnées par la nouvelle section 3 ter créée dans le code pénal, se voient proposer une mesure de justice restaurative, à tous les stades de la procédure.

L’Institut Français de la Justice Restaurative (IFJR) déplore que « l’information aux personnes victimes et auteures sur la justice restaurative [soit] très peu délivrée voire confisquée par les professionnels ». Pourtant, son efficacité pourrait être profitable à un certain nombre de personnes méconnaissant ce dispositif. Une enquête menée par l’IFJR et l’association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV) a révélé que sur 100 entretiens, 53 personnes s’étaient montrées « intéressées par la possibilité de participer à une mesure de justice restaurative ». 

Au titre de l’article 10-1 du code de procédure pénale, la présentation de mesures de justice restaurative reste une possibilité. Il s’agit ici de la rendre systématique. La justice restaurative offre un espace sécurisé et volontaire, de parole et d’échanges sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l’infraction et ses répercussions. Dans le cas de racisme, antisémitisme et discriminations, la mise en place d’un dialogue entre la victime et l’auteur prend donc tout son sens.