- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (n°1788)., n° 1838-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Après l’article L. 1241‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑6‑1. – Lors de l’ouverture à la concurrence qui découle des dispositions de l’article L. 1241‑6, les appels d’offre ne peuvent pas proposer une offre moins disante concernant les conditions de travail et les rémunérations du personnel. Ces appels d’offre ne peuvent pas non plus conduire à une réduction de l’offre de transports et à une augmentation du coût des transports, afin d’inciter l’usage des transports en commun plus vertueux sur le plan écologique. »
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que les appels d'offre choisis dans le cadre de l'ouverture à la concurrence doivent assurer le même niveau de garanties pour le personnel et maintenir le même niveau d'offre de transports.
Les appels d'offre qui pourront être choisis pour l'attribution des lots du réseau de bus de la RATP ne peuvent pas offre un niveau de garanties inférieures pour les salariés aussi du point de vue des conditions de travail que de la rémunération.
Par ailleurs, ces appels d'offre devoir assurer un niveau de services équivalent sans augmenter les coûts pour les usagers pour qu'il n'y ait pas de report modal vers les voitures individuelles au détriment des transports en commun.
En d'autres termes, cet amendement vise à éviter que les opérateurs choisis pour la gestion des lots proposent du moins disant social et écologique, en ne prenant en compte que la rentabilité !