- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Marc Ferracci, Sylvain Maillard, Sacha Houlié, Mme Fanta Berete, M. Guillaume Gouffier Valente et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (1494)., n° 1903-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à prévoir une seconde vague de tests statistiques afin d'évaluer l'évolution de la situation des discriminations au sein d'une entreprise ou administration pour laquelle des pratiques discriminatoires ont déjà été constatées.
Dans le cas où celles-ci seraient encore constatées, une amende peut être prononcée, majorée par rapport à celle prévue au IV (à laquelle elle s'ajoute).