Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
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Photo de madame la députée Maud Petit
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III. 

« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 2 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. » 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir un contrôle a posteriori des personnes morales au sein desquelles des pratiques discriminatoires ont été identifiées. Entre un an et demi et cinq ans après le résultat du test, celle-ci peut faire l’objet d’un nouveau contrôle afin de voir si les mesures sur lesquelles elles se sont engagées ont permis de réduire suffisamment la présence de discrimination.

Si ce n’est pas le cas, et au terme d’une procédure contradictoire, la personne morale concernée encourt directement l’amende prévue au IV, dont le montant est portée à 2 % des rémunérations et gains versés.

Ce qui est caractérisé par ce nouveau test, outre des indices concordant laissant supposer la persistance de pratiques discriminatoires, est le fait de ne pas avoir mis en œuvre les mesures correctrices suffisantes, ce qui justifie l’aggravation de la sanction administrative.