- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Annaïg Le Meur et plusieurs de ses collègues visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue (1176)., n° 1928-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« les résidences secondaires représentent plus de 20 % »
les mots :
« la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % »
Le présent article prévoit la faculté de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme d’instituer, dans le règlement, des secteurs où les constructions nouvelles à destination d’habitation sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale. Il est prévu que cette capacité ne soit ouverte qu'aux seules collectivités qui connaissent un taux de résidences secondaires supérieur à 20 %. D'après l'ANCT, il concerne ainsi 7672 communes.
Par souci de cohérence et de lisibilité pour les collectivités locales, cet amendement vise à ce que cette faculté soit ouverte à
- (1) toutes les communes où est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants et où une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est permise (3 698 communes) ;
- (2) et aux communes dont le taux de résidences secondaires est supérieur à 15 % (10 484 communes).
Certaines communes répondant aux deux conditions ci-dessus, in fine, cet amendement permettrait à 11 664 communes de faire partie du champ de cet article.