- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les emplois éligibles à l'attestation permettant un exercice provisoire à l’ensemble - attestation créée par le présent article 7 - des structures d’exercice coordonné (maisons de santé, centres de santé, etc.).
En l’état de la rédaction de l’article, l’étranger devra travailler dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social pour être éligible à cette carte de séjour.
Cela exclut de facto celles et ceux qui travaillent dans les structures d’exercice coordonné comme les maisons de santé, les centres de santé, etc.
Il convient ainsi de rendre éligibles ces professionnels à ce nouveau titre de séjour.
Tel est l’objet du présent amendement.