- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 225‑14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées en application du premier alinéa du présent article peuvent se voir appliquer la peine complémentaire suivante : interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux modalités prévues par l’article 131‑27. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à renforcer les sanctions pénales des dirigeants qui seraient condamnés pour avoir soumis une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement indignes, d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle pour une durée maximale de 5 ans.
Il s'agit de prévenir l’exploitation indigne des travailleurs étrangers.