- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. »
Cet amendement modifie l’article L413-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’appréciation de la condition d’intégration pour la délivrance de la carte de résident.
Il vise à privilégier la réussite aux épreuves orales lors des tests de niveau de langue, aux épreuves écrites, dans des situations particulières.
Nous avons tous des exemples dans nos circonscriptions de personnes étrangères qui sont parfaitement intégrées, remplissent toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour, maîtrisent parfaitement la langue française à l’oral, mais sont dans l’impossibilité manifeste de réussir les épreuves écrites, à raison de la difficulté de l’apprentissage de l’écrit, particulièrement pour les personnes dont la langue n'utilise pas l'alphabet latin, pour les étrangers non scripteurs, ou encore pour les étrangers dont la culture écrite ne fait pas partie de la culture d’origine.
Si le maintien d’un niveau de langue est souhaitable, le présent amendement propose ainsi de privilégier la pratique orale, pour l’obtention de la carte de résident, dans des situations particulières.