- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complété par une phrase ainsi rédigée : « La caractéristique selon laquelle l’étranger exerce un emploi sous le statut de travailleur indépendant ne fait pas obstacle à la délivrance d’une carte de séjour, dès lors qu’au moins les deux tiers de son revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à intégrer les travailleurs des plateformes dans le champ de la régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
N'est pas admissible qu'ils en soient exclus au seul motif qu'ils n'ont pas, en droit français, le statut de salarié.
La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.