- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision de refus d’entrée ne peut intervenir avant un rappel explicite à l’étranger de ses droits par un agent de l’autorité administrative. L’étranger est ainsi informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur la décision de refus d’entrée écrite, mentionnée au premier article de l’alinéa L. 332-2. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à consacrer un droit à l'information à toute personne étrangère se présentant aux frontières de notre territoire.
Ce droit à l'information est la condition première de l'effectivité du droit d'asile.
Tel est le sens de cet amendement.