- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu à compter de l’entretien personnel mené par l’Office français de l’immigration et de l’intégration destiné à évaluer sa vulnérabilité et le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à ne pas différer l'information du choix de la langue dans laquelle se tiendra la procédure de demande d'asile.
C'est un recul par rapport au droit en vigueur qui prévoit aujourd'hui que la langue de la procédure est déterminée lors de l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente.
Pour lever tout doute et toute difficulté, cet amendement propose de maintenir le droit en vigueur.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que le choix de cette langue s’appliquera dès l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité menée par l’OFII, et pas seulement à compter de l’entretien personnel mené par l’OFPRA.