- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 19 insérer l’alinéa suivant :
« La famille du requérant mineur mentionné à l’article L. 131-7 bénéficie des mêmes conditions de formation de jugement que les mineurs. »
Cet amendement de repli à la suppression de l’article 20 vise à élargir le dispositif adopté en commission des Lois aux familles des mineurs concernant la formation collégiale devant la Cour nationale du droit d’asile.
En effet, les familles des enfants pourraient connaître un traitement dans le jugement qui serait différencié de leur enfant, ce qui n’est pas acceptable. Bien sûr, les auteurs de cet amendement continuent de dénoncer la globalité de cet article qui remet en cause un principe fondamental de la collégialité de la décision qui permet pourtant la garantie de l’équité des décisions.