Fabrication de la liasse

Amendement n°1791

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑23‑1. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an.

« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code civil.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, les mots : « et L. 423‑22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422‑23‑1 »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent consacrer dans la loi les dispositions de la « circulaire Valls » relatives à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les étrangers sans titre parents d'enfants scolarisés. 

Reprenant les critères fixées dans cette circulaire, un étranger sans titre qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France et qui est parent d'un enfant mineur scolarisé depuis au moins trois ans se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Conformément au droit en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public (article L.412-5) ou s'il vit en France en état de polygamie (article L.412-6).