- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 7, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« lorsque l’intéressé est mineur, ».
Cet amendement a pour objet de prévoir qu’en cas de recours à la vidéo-audience au JLD, si un
interprète est nécessaire, celui-ci soit systématiquement physiquement présent auprès de
l’intéressé mineur maintenu en zone d’attente.
Le projet de loi pose le principe de la présence de l’interprète dans la salle d’audience où l’étranger se
trouve. Cependant, il prévoit des exceptions « en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un
interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger ». Dans ce cas le projet prévoit que
« l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le président
du tribunal administratif ou le magistrat désigné ou dans toute autre salle d’audience. »
En cas de besoin d’un interprète, le fait pour celui-ci de ne pas être physiquement en présence des
deux personnes qu’il s’agit de faire dialoguer est préjudiciable au mineur étranger.
A minima, l’interprète devrait être physiquement présent aux côtés du mineur étranger pour faciliter
sa compréhension et son expression.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.