- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’expiration d’un délai raisonnable »
les mots :
« un délai de vingt-et-un jours ».
Cet amendement propose d'imposer un délai minimal de vingt-et-un jours entre l'introduction de la demande d'asile et l'entretien personnel devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ce délai minimum, ajouté à l'origine par les sénateurs, permet en effet de s'assurer que les demandeurs d'asile auront le temps de préparer leur récit. La seule exigence d'un "délai raisonnable" ne permet pas quant à elle une véritable protection des demandeurs d'asile et risque de créer des disparités selon les pôles.