- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 2 à 7 les trois alinéas suivants
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par les mots : « et dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale » ;
« 2° Après le 2° de l’article L. 551‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants et dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : ».
S'il est évident que les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être attribuées ou maintenues sans droit de regard pour l'administration s'assurant du bien fondé de leur octroi et du comportement du bénéficiaire, il n'est pas concevable qu'elles puissent être refusées ou retirées automatiquement et sans justification. Outre la réduction des droits et des protections dont bénéficient aujourd'hui les demandeurs d'asile, cette automatisation du retrait ou du refus des conditions matérielles d'accueil ne va qu'accroitre leurs difficultés et risque de créer in fine un accueil des demandeurs d'asile indigne de notre société et de notre Etat de droit.
Par ailleurs la directive "Accueil" du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose en son article 20 que les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées, ou retirées "dans des cas exceptionnels et dûment justifiés". L'article dispose ainsi que cette décision ne peut se faire qu'au cas par cas, au regard de "la situation particulière de la personne concernée" et en tenant compte du principe de proportionnalité. L'article dispose in fine que les Etats membres de l'Union européenne doivent veiller "à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément" aux conditions précédemment citées. Ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat dans une décision en date du 31 juillet 2019.
Il peut cependant être entendu que ces conditions matérielles d'accueil soient automatiquement refusées ou retirées en cas de comportement dilatoire de la part des demandeurs d'asile. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'opérer une distinction entre les cas dans lesquels le refus et le retrait sont automatiques et ceux où cela reste une possibilité, tout en gardant l'ajout du Rapporteur en commission sur la nécessité que ce retrait ou ce refus se fasse, en tout état de cause, en conformité avec la directive européenne précédemment citée.