- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le président de la Cour nationale du droit d’asile peut décider des catégories d’affaires pour lesquelles la complexité impose que la formation de jugement siège en formation collégiale. »
La réforme de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) opérée par cet article prévoit que la cour statue, par principe, par décision d'un juge unique, laissant ce dernier, ou le président de la CNDA, libre de renvoyer l'affaire à une formation collégiale lorsque sa complexité le justifie. Cette décision de renvoi en collégialité pourra donc se faire au cas par cas. Toutefois, et cela a été rappelé par le président de la CNDA lors de son audition, il existe des typologies d'affaires pour lesquelles la complexité est telle, qu'il est certain que le juge unique renverra l'affaire devant une formation collégiale.
Dans un esprit de bonne administration de la justice, cet amendement vise donc à permettre au président de la CNDA d'avoir une certaine latitude en lui donnant la possibilité de décider que certaines catégories d'affaires nécessiteront que le requérant soit entendu par une formation de jugement siégeant en formation collégiale. Cette latitude lui permettra en outre de faire évoluer cette typologie selon l'actualité et les changements géopolitiques.