- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 413‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑3-1. - Le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité doit bénéficier d’un apprentissage du français à son arrivée en France. »
Le groupe Démocrate considère que l'apprentissage de la langue française est un vecteur essentiel d'intégration au sein de la communauté nationale.
Il n'est pas réaliste d'exiger que les étrangers aient acquis un minimum de connaissance en langue française avant leur arrivée sur le territoire, en particulier s'ils sont originaires d'un pays qui ne dispose pas de représentation de l'OFII, capable d'organiser ce type de formation. En revanche, il est nécessaire qu'ils acquièrent des connaissances linguistiques élémentaires, leur permettant de communiquer au moyen d'énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d'expression familières et quotidiennes, dès leur arrivée en France.
L'objet de cet amendement est donc de permettre à tout ressortissant étranger arrivant en France au titre du regroupement familial, de bénéficier d'un apprentissage du français à son entrée sur le territoire.