- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, délivré au service instructeur de la demande de regroupement, ne mentionne aucune condamnation. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : »publics« , sont insérés les mots : « , ou de regroupements familiaux ».
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré principalement aux administrations et aux autorités militaires. A la différence du bulletin n° 1, délivré aux seules autorités judiciaires, il ne comporte pas les condamnations pour contraventions de police, les dispenses de peine, les compositions pénales, les amendes délictuelles forfaitaires ainsi que diverses condamnations prononcées par les juridictions de mineurs.
Le demandeur au regroupement familial doit se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, ce qui exclut la polygamie mais aussi l’inégalité, au sein de la famille, entre les hommes et les femmes.
Il est légitime d’exiger en outre de lui qu’il n’ait pas fait l’objet, par le passé, de condamnations pour crimes ou délits. Une telle exigence n’est pas excessive : la loi a introduit une procédure de réhabilitation judiciaire pour favoriser la réinsertion de personnes précédemment condamnées, dont le demandeur au regroupement pourrait éventuellement bénéficier.
Le présent amendement conjugue l’objectif d’intégration et la nécessaire protection de l’ordre public.