Fabrication de la liasse

Amendement n°2594

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2 après le mot : 

« preuve » 

insérer les mots :

« par tout moyen, ».

Exposé sommaire

Le présent article impose aux étrangers qui ont fait l’objet d’une OQTF par le passé, d’apporter lors de la demande d’un visa, la preuve qu’ils ont bien quitté le territoire français dans le délai accordé au titre de l’article L. 612‑1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑2.

S’il est d’ores et déjà possible à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa, dans le cadre des larges pouvoirs dont elle dispose, de s’enquérir des conditions d’exécution d’une OQTF et d’en tenir compte pour accueillir ou rejeter la demande pour autant il convient de souligner que lorsque les étrangers fuient des pays en situation de guerre et des régimes autoritaires, apporter la preuve d’avoir quitté le territoire peut s’avérer difficile voire impossible. C’est pourquoi le présent amendement tend à leur permettre de rapporter la preuve par tout moyen qu’ils ont procédé à l’exécution de leur OQTF dans les délais impartis.