- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« ministre de la justice »,
les mots :
« premier président de la Cour de cassation ».
Il est surprenant qu’en France les magistrats composant les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile soient nommés par le vice-président du Conseil d’Etat s’il s’agit de magistrats des juridictions administratives, par le premier président de la Cour des comptes s’il s’agit de magistrats des juridictions financières et… par le garde des sceaux s’il s’agit de magistrats de l’ordre judiciaire. Le premier président de la Cour de cassation pourrait sans difficulté s’acquitter de cette fonction.
On ne peut que se féliciter de l’autonomie de gestion légitimement acquise par les juridictions administratives et financières. L’anomalie réside dans la tutelle exercée par le pouvoir exécutif sur la justice, qui trouve elle-même sa source dans la rédaction de la Constitution de la Ve République : la France est la seule grande démocratie occidentale à ne pas reconnaître l’existence d’un pouvoir judiciaire. L’exception n’est pas flatteuse.
L’adoption du présent amendement, de portée technique et limitée, au demeurant parfaitement conforme à la Constitution, manifesterait la volonté du Parlement de ne pas s’accommoder par routine rédactionnelle de ce déséquilibre dans nos institutions.