- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger ressortissant d’un pays tiers bénéficiant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen. »
Les articles 1er E et 1er F du texte adopté par la commission modifient l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la procédure étranger malade.
Le présent amendement modifie le même article et vise à exclure de cette procédure l’étranger ressortissant d’un pays tiers bénéficiant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen.
Un rapport de l’OFII remis au Parlement en 2020 mettait ainsi en évidence que si les nationaux des pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen ne sont pas éligibles pour demander un titre de séjour pour soins, les ressortissants de pays tiers résidant dans ces mêmes pays peuvent déposer une demande pour se faire soigner en France. En effet, des ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier de titres de résidents de l’Union européenne, de l’espace Schengen, de Grande-Bretagne, voire des États-Unis ou du Canada et faire une demande de titre de séjour pour soins en France. L’article L.425-9 du CESEDA prévoit en effet que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé doivent être étudiées à l’aune du pays d’origine. L’accès effectif au traitement est apprécié dans le pays dont l’étranger est originaire et non dans le pays dans lequel l’étranger est susceptible d’être renvoyé s’il est distinct du pays dont il est originaire.
Aussi le présent amendement propose-t-il de fermer la possibilité de délivrer un titre de séjour pour soins aux étrangers nationaux d’un pays tiers détenteurs d’un titre de séjour en cours de validité d’un pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen.