- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après le mot :
« nationales, »
insérer les mots :
« à ne pas commettre des faits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
L’alinéa 7 de l’article 13 détaille les principes qu’un étranger s’engage à respecter au travers de sa souscription au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Il doit ainsi respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République, l’intégrité territoriale et ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.
Cet amendement vise à intégrer dans le contrat mentionné l’engagement par l’étranger à ne pas commettre les faits mentionnés à l’article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. La loi de 1881 inclut l’apologie des crimes contre l’humanité et des crimes de guerres, la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.