- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
Le présent amendement propose qu'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle puisse être retirée à l'étranger ayant commis des délits de contrefaçon tels que prévus à l'article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle.
La contrefaçon menace toujours notre économie, la santé des français ainsi que l'environnement et, de plus, elle est le fait de réseaux mafieux internationaux. Sur le terrain, qu'il s'agisse de marché aux puces ou d'abords de lieux touristiques, ces produits dangereux sont souvent revendus par des ressortissants étrangers, migrant légaux ou illégaux.
Afin de lutter contre le fléau que représente la contrefaçon, mais aussi contre l'occupation illégale du domaine public que ce type de comportement induit, le présent amendement propose d'étendre la possibilité de retrait de la carte de séjour aux étrangers qui se livrent au trafic de contrefaçon.