- Texte visé : Proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate, n° 1970
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 4 à 7 les trois alinéas suivants :
« Art. 515‑13‑1.– En cas d’urgence, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, le procureur de la République délivre une ordonnance provisoire de protection immédiate aux victimes.
« Le ministère public invite et assiste, avec son accord, la personne en danger à la saisine dans les plus brefs délais du juge aux affaires familiales pour qu’il statut sur la délivrance d’une ordonnance de protection telle que prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du même code.
« Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515‑11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur une demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans un délai de six jours. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à modifier l'autorité compétente pour la délivrance de l'ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI).
Au titre des auditions menées sur ce texte, nous souhaitons proposer que le procureur de la République soit l'autorité compétente pour délivrer les OPPI. En effet, ce changement nous semble répondre plus efficacement aux enjeux de l'urgence que la saisine d'un juge qui nécessite notamment l'accompagnement d'un avocat. Le procureur pourra dès la connaissance des faits délivrer une ordonnance.
Concomitamment, le procureur devra accompagner et inciter la victime à saisir le juge aux affaires familiales afin que ce dernier statut sur la délivrance d'une ordonnance de protection.