- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Après la même première phrase du même alinéa du même article L. 313-4 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une consultation obligatoire des services de l’État en charge du patrimoine est nécessaire avant toute prise de décision de destruction, quand le bâtiment date d’au moins 70 ans ou présente un intérêt d’un point de vue architectural ou bien historique. »
Rien n’est prévu dans la loi pour préserver notre patrimoine dans les cas cités par le texte. Si, pour des raisons évidentes de sécurité, la destruction de certains bâtis est nécessaire, on ne peut faire fi de la richesse et l’histoire que représente certains immeubles ou bâtiments en France. Il est donc primordial qu’une consultation d’un spécialiste ait lieu afin de pouvoir garantir la sauvegarde d’habitats présentant un capital architectural ou historique.
Tel est l’objet de cet amendement