Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 29‑7 »

insérer les mots : 

« ou sur les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 ».

Exposé sommaire

L’article 4 du projet de loi prévoit l’insaisissabilité des fonds pour les copropriétés dégradées en redressement. Cette mesure vise à empêcher que des créanciers ne puissent saisir des sommes nécessaires au bon rétablissement de la copropriété ou à la réalisation de travaux indispensables. 

Cette disposition ne vise pas les fonds versés à la suite d’un emprunt bancaire contracté dans le cadre d'un emprunt global collectif, tel que créé par la présente loi. Ces sommes destinées à la réalisation de travaux pourraient  donc être détournés, pour tout ou partie, par les créanciers retardant ainsi la réalisation de travaux. Cet amendement propose que les sommes versées au titre de l’emprunt sur le compte bancaire dédié soient également insaisissables.