- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une copie de cette information est obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent. »
L'article 9 prévoit une obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par des procédures de lutte contre l’habitat indigne.
L’objet du présent amendement est de responsabiliser les syndics de copropriété, et face à la « loi de la jungle » et l’omerta régnant souvent au sein d’une copropriété de les inciter à mettre en œuvre les travaux s’imposant en termes de sécurité et/ou de salubrité, ceci afin d’éviter des drames (blessés, morts, …).
Cet amendement propose donc qu'une copie de l'information avisant les copropriétaires et occupants que leur logement est concerné par une procédure de lutte contre l'habitat indigne, soit obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent.