- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 »,
les mots :
« séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur. Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES a pour objectif de garantir que les fonds obtenus au moyen de l'emprunt collectif soient effectivement mobilisés à des fins de rénovation ou de réalisation des travaux prévus pour la copropriété et non au remboursement de créanciers ou à l'abondement d'un autre compte bancaire.
Le texte initial vise un « compte bancaire dédié » sans indiquer si celui-ci doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ou si des conventions de fusion demeurent possibles. Il est ainsi proposé que les fonds soient versés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, à l’instar de ce qui existe à l’heure actuelle pour les cotisations du fonds de travaux par exemple. Les précisions quant à la nature du compte bancaire sur lequel les fonds de l’établissement prêteur seront versés visent à assurer qu'il ne puisse faire l'objet ni d'une convention de fusion ni d'une compensation avec tout autre compte.
La mention de compte spécifique du syndicat garantit également l'insaisissabilité des fonds qui y sont versés. Il s’agit d’éviter qu’un créancier ne les saisisse alors que ces fonds sont destinées spécifiquement à la réalisation de travaux.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).