- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce défaut de réponse entraîne automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à sanctionner les syndics qui, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, ne mettent pas en place de travail partenarial et manquent à leurs obligations de communication de documents, par l'annulation du contrat avec la copropriété.
Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article par le syndic, les sanctions applicables en cas de faute professionnelle étant peu adaptée : blâme ou retrait de la carte professionnelle.
Le présent amendement vise en conséquence à assortir les obligations existantes du syndic d'une sanction immédiate. S'appliquerait donc, si le syndic persistait à ne pas communiquer les documents demandés, l’annulation du contrat avec la copropriété avec pour pour conséquence de placer la copropriété sous administration judiciaire.
Cet amendement est issu d'une proposition du groupe GDR en commission