- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue à l’article 225‑14 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à permettre d'appliquer aux marchands de sommeil condamnés la peine complémentaire de confiscation générale de leur patrimoine.
Le principe d'égale dignité humaine fonde l'obligation de remise d'un logement décent. En conséquence, la mise à disposition d'un logement indécent équivaut à refuser à la personne qui devra y vivre le niveau de vie suffisant auquel tout être humain a droit et de la traiter de manière indigne. C'est précisément ce à quoi s'adonne les marchands de sommeil.
Ils portent atteinte à la dignité humaine en louant des logements mettant en danger leurs occupants, de manière intentionnelle et en abusant de leur vulnérabilité et dépendance, tout en réalisant des profits anormaux par ces opérations.
Ces pratiques sont immorales, choquantes et tout à fait inacceptables. C'est pourquoi cet amendement propose de rendre possible la confiscation générale du patrimoine des marchands de sommeil condamnés. Cet amendement est inspiré d'une proposition de loi des sénateurs socialistes, déposée au Sénat en juillet 2016.