Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans tous les cas, il ne peut être tenu compte du potentiel de constructibilité du terrain d’assiette de l’immeuble dans l’évaluation du montant de l’indemnité due au propriétaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faciliter la réalisation de ces opérations en limitant la possibilité pour le juge de l’expropriation de recourir à des références inadaptées pour l’évaluation de l’indemnité due au propriétaire. En effet, le juge tient trop régulièrement compte de la charge foncière indépendamment de la valeur réelle de l’immeuble liée à l’état du bâti.

Or ces biens, au regard du montant des travaux à réaliser ont souvent une valeur réelle limitée voire négative et donc nulle. Considérant en outre que dans le cas présent il s’agit de remédier aux désordres constatés et non de démolir l’immeuble pour développer un éventuel projet ayant une plus grande charge foncière, la prise en compte de telles données est inadaptée.

Dès lors seule la valeur de cession du bien en l’état doit être retenue pour la fixation du montant de l’indemnité. En tout état de cause faute d’intervention la valeur du bien à terme deviendra nulle faute de travaux de remédiation et le propriétaire ne peut ainsi, mécaniquement, être lésé financièrement par la procédure.