Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble ou les droits réels immobiliers, ou l’autorité compétente de l’État, peut participer à l’assemblée générale de copropriété. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir un "droit de regard" des autorités publiques sur les copropriétés en difficulté, à compter du moment où elles ont fait l'objet d'une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. Le maire, ou le cas échéant le préfet, pourra participer aux assemblées générales de la copropriété.