- Texte visé : Texte n°2066, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, après le mot : « vie » sont insérés les mots : « dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ou dont la largeur est inférieure à 2 mètre ou ».
Le présent amendement du groupe LFI-NUPES vise à préciser la notion d’insalubrité résultant de la création des articles L.1331-22 et L.1331-23 par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. En effet celle-ci nécessite d’être plus sécurisée afin de garantir des normes minimales encadrant la notion d’insalubrité et sa distinction avec celle d’indécence.
Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés montre la nécessité de cette précision législative puisque celui-ci permet la location de sous-sol aménagé et abaisse la hauteur sous plafond minimale à 1mètre 80 alors même que la taille moyenne des hommes en France est de 1mètre 78 et qu’elle est en constante augmentation.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Droit Au Logement.