Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
Photo de monsieur le député Laurent Esquenet-Goxes
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de madame la députée Estelle Folest
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de monsieur le député Laurent Leclercq
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« Art. 515‑13‑1. – En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer qu’une victime alléguée ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque immédiat de mort ou de blessure, le procureur de la République du ressort du domicile de la victime alléguée, peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11. Le procureur de la République saisit simultanément le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection.

« Les mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande de l’ordonnance de protection. »

Exposé sommaire

Si le juge aux affaires familiales est l’autorité judiciaire compétente dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence, le présent amendement a pour objet d’autoriser le procureur de la République à intervenir en amont dans les situations d’extrême urgence, par le biais d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, sous réserve de saisir le juge aux affaires familiales pour validation ou non de la mesure, dans le délai de 6 jours, qui est celui dans lequel le juge doit se prononcer sur une demande d’ordonnance provisoire. 

Ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l’article 375‑5 du Code civil : le procureur de la République, en cas d’urgence, peut prononcer les mesures en lieu et place du juge des enfants. Cette attribution permet de répondre aux impératifs d’une prise en charge rapide et effective lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’imposent. 

Il est nécessaire de proposer le même dispositif s’agissant des violences commises au sein du couple. Il ne s’agit nullement de considérer la victime alléguée comme un majeur incapable, mais bien de la protéger lorsqu’elle ne peut le faire elle-même, et le plus rapidement possible. Le procureur pourra ainsi, à titre exceptionnel, se saisir d’office et prendre les mesures coercitives nécessaires, afin de mettre les victimes de violences au sein du couple en sécurité. Ici, le danger et l’imminence d’un danger sont des situations telles qu’elles justifient que le parquet, autrement dit l’autorité judiciaire, prenne des mesures non contradictoires (qui seront ensuite versées au contradictoire). Ce dispositif permet en outre d’éviter certains écueils du dispositif actuel et d’assurer une véritable protection des victimes de violences intra familiales notamment au regard de la notification de l’ordonnance à l’auteur allégué des violences : policiers et gendarmes seront de facto chargés de cette notification. Il en va de même au regard de l’absence de recours de l’ordonnance provisoire de protection immédiate tel que proposé pour le moment puisque la décision du procureur agit comme un référé qui est une décision d’urgence du parquet, dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales. 

Cet amendement vise par ailleurs, par souci de cohérence, à ajouter aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, une mesure qu’il peut peut prendre en urgence dans le cadre d’une ordonnance de protection pour une personne majeure menacée de mariage forcé de l’article 515‑13 du code civil. Avec cet ajout le juge peut donc aussi « Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (...) ».