- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Émilie Chandler visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate (1970)., n° 2078-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°23
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et au plus tard dans le délai de six jours prévu à l’article 515‑11 ».
Ce sous-amendement des député.es du groupe LFI-NUPES a pour objet de fixer dans la loi une limite temporelle à l'ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI).
Permettre au procureur de délivrer, lui aussi, une OPPI peut permettre de prendre en charge des situations extrêmement urgentes.
Ouvrir aussi la voie au procureur n'est pas une solution viable et risque de faire du procureur le seul organe délivrant les OPPI. Rappelons que le JAF n'a pas de permanence. Cependant, le Syndicat de la magistrature alerte aussi sur le manque de moyens au sein des parquets. Nous rappelons, que la lutte contre les VIF nécessite d'une part des moyens humain et financier conséquent, et d'autre part de repenser les compétences et le rôle du JAF. Faute de mieux nous défendrons aussi cet amendement le cas échéant.
Cependant, une telle mesure restrictive délivrée sans aucun contradictoire, doit avoir une limite temporelle. En tant qu'elle n'est qu'une mesure provisoire, conditionnée à la saisine du JAF, nous estimons qu'au delà du délai de six jours prévu pour la délivrance d'une ordonnance de protection elle ne doit plus produire d'effet.