- Texte visé : Texte n°2104, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Anne Brugnera et plusieurs de ses collègues créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1751)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I »,
les mots :
« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’immobilisation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Afin d’uniformiser le droit existant, il convient, par cet amendement, de modifier l’alinéa 54 de l’article 1er afin de prévoir que, dans le cas où le condamné n’était pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu’il ait été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction, déjà connue des tribunaux, permet d’élargir et sécuriser le champ d’application de l'immobilisation du véhicule.