- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Anne Brugnera et plusieurs de ses collègues créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1751)., n° 2104-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : »,
les mots :
« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 52.
Afin d’uniformiser le droit existant pour d’autres infractions routières qui prévoient elles aussi la confiscation du véhicule, tel que le refus d’obtempérer par exemple (article 233‑1 du code de la route), il convient, par cet amendement, de modifier l’alinéa 48 de l’article 1er afin de prévoir que, dans le cas où le condamné n’était pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu’il ait été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction, déjà connue des tribunaux, permet d’élargir et sécuriser le champ d’application de la confiscation.