Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 39‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe, au moins une fois par an, les maires des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique de répression des atteintes subies, dans l’exercice de leurs fonctions, par les personnes investies d’un mandat électif public. » ;

2° L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public se plaint de faits qu’elle a personnellement subis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République territorialement compétent l’avise, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, de la décision qu’il a prise en application des dispositions de l’article 40‑1 ou, à défaut, des motifs pour lesquels sa décision n’est pas encore rendue. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’information des élus en imposant au procureur de la République territorialement compétent :

- d’informer, dans un délai de trois mois, l’élu des suites données à la plainte qu’il aurait déposé du fait de dommages subis dans le cadre de ses fonctions ;

- de transmettre à l’ensemble des maires de son ressort territorial, chaque année, un bilan du traitement de la répression des atteintes aux élus.

Ces mesures, qui viennent compléter celle déjà prévue par l’article 11, sont issues de l’article 4 de notre proposition de loi n° 1894 visant à améliorer l’attractivité des mandats locaux.